D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
8.02. L’employeur paie le coût de l’uniforme et de l’équipement qu’il demande à ses salariés de porter, sauf les bas, les ceintures et les chaussures. Les chaussures de sécurité exigées par l’employeur sont fournies par ce dernier. De plus, l’employeur, fournit annuellement à ses salariés l’uniforme incluant:
1°  4 chemises;
2°  2 pantalons.
L’employeur fournit également à ses salariés, lorsque la nature des tâches le requiert:
1°  1 manteau d’hiver avec capuchon;
2°  1 imperméable et un chapeau de pluie.
Lorsqu’il s’agit du personnel féminin, l’employeur doit fournir l’équivalent en vêtement féminin.
L’employeur fournira des vêtements de maternité aux femmes enceintes.
Pour les salariés permanents A-01, le renouvellement annuel de l’uniforme se fait avec des vêtements neufs.
L’employeur ne peut opérer aucune déduction sur le salaire effectivement payé, pour quelque raison que ce soit, en relation avec cet uniforme et cet équipement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 8.02; D. 441-84, a. 17; D. 93-90, a. 32; D. 1247-94, a. 17; D. 1105-95, a. 10; D. 1566-98, a. 17; D. 1127-2013, a. 10; D. 1165-2019, a. 12.
8.02. L’employeur paie le coût de l’uniforme et de l’équipement qu’il demande à ses salariés de porter, sauf les bas, les ceintures et les chaussures. Les chaussures de sécurité exigées par l’employeur sont fournies par ce dernier. De plus, l’employeur, fournit annuellement à ses salariés l’uniforme incluant:
1°  4 chemises, soit 2 d’été et 2 d’hiver;
2°  2 pantalons.
L’employeur fournit également à ses salariés, lorsque la nature des tâches le requiert:
1°  1 manteau d’hiver avec capuchon;
2°  1 imperméable et un chapeau de pluie.
Lorsqu’il s’agit du personnel féminin, l’employeur doit fournir l’équivalent en vêtement féminin.
L’employeur fournira des vêtements de grossesse aux femmes enceintes.
Pour les salariés permanents A-01, le renouvellement annuel de l’uniforme se fait avec des vêtements neufs.
L’employeur ne peut opérer aucune déduction sur le salaire effectivement payé, pour quelque raison que ce soit, en relation avec cet uniforme et cet équipement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 8.02; D. 441-84, a. 17; D. 93-90, a. 32; D. 1247-94, a. 17; D. 1105-95, a. 10; D. 1566-98, a. 17; D. 1127-2013, a. 10.
8.02. L’employeur paie le coût de l’uniforme et de l’équipement qu’il demande à ses salariés de porter, sauf les bas, les ceintures et les chaussures. Les chaussures de sécurité exigées par l’employeur sont fournies par ce dernier. De plus, l’employeur, fournit annuellement à ses salariés l’uniforme incluant:
1°  4 chemises, soit 2 d’été et 2 d’hiver;
2°  2 pantalons.
L’employeur fournit également à ses salariés, lorsque la nature des tâches le requiert:
1°  1 manteau d’hiver avec capuchon;
2°  1 imperméable et un chapeau de pluie.
Lorsqu’il s’agit du personnel féminin, l’employeur doit fournir l’équivalent au vêtement féminin.
L’employeur fournira des vêtements de grossesse aux femmes enceintes.
L’employeur ne peut opérer aucune déduction sur le salaire effectivement payé, pour quelque raison que ce soit, en relation avec cet uniforme et cet équipement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 8.02; D. 441-84, a. 17; D. 93-90, a. 32; D. 1247-94, a. 17; D. 1105-95, a. 10; D. 1566-98, a. 17.